33. Le chimiste ne peut, sauf pour un motif juste et raisonnable, cesser d’agir pour le compte d’un client. Constituent notamment des motifs justes et raisonnables:1° la perte de confiance du client;
2° le fait que le chimiste soit en conflit d’intérêts ou dans un contexte tel que son indépendance professionnelle pourrait être mise en doute;
3° l’incitation, de la part du client, à l’accomplissement d’actes illégaux, injustes, immoraux ou frauduleux;
4° le fait d’être trompé par le client ou le défaut du client de collaborer;
5° le fait que le client refuse de payer ses honoraires;
6° l’impossibilité pour le chimiste de communiquer avec le client ou d’obtenir de lui des éléments qu’il juge nécessaires à la poursuite de l’exécution de son mandat.